LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2009.

TexteLOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVIATION CIVILE
IdentifiantLEGIARTI000021468529
Texte parentLEGITEXT000021468431
Référencearticle 46 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 (version du 10 décembre 2009)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code de l'aviation civile

3. Art. L342-4

4. II. - A créé les dispositions suivantes :

5. - Code de l'aviation civile

6. Art. L423-7, Art. L423-9, Art. L423-8, Art. L423-10

7. III. - Les I et II entrent en vigueur à compter de la tenue, dans les entreprises concernées, des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la présente loi.

8. Toutefois, et jusqu'à la date de ces élections, lorsque la convention de branche ou l'accord d'entreprise ou d'établissement n'intéresse que la catégorie professionnelle du personnel navigant technique, la validité de la convention ou de l'accord est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

9. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cette convention ou de cet accord.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021468529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.