LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2010.

TexteLOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVIATION CIVILE
IdentifiantLEGIARTI000022496048
Texte parentLEGITEXT000021468431
Référencearticle 48 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 (version du 1er novembre 2010)Légifrance →

1. I. A modifié les dispositions suivantes :

2. -Code de l'aviation civile Art. L227-1, Art. L227-4, Art. L227-5, Art. L227-7, Art. L227-9 ;

3. II.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code de l'aviation civile, les membres de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires nommés à la date de la promulgation de la présente loi exercent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction.

4. III.-Pour les manquements ayant fait l'objet d'une proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances avant le premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires se prononce au vu de ces propositions. Elle s'assure que ces propositions sont communiquées à la personne concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022496048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.