1. Pour l'exécution de l'ensemble de ses missions, l'inspecteur de l'armement pour la sécurité nucléaire dispose de l'expertise technique de la direction générale de l'armement. Les modalités de ce soutien sont précisées par des textes particuliers du délégué général pour l'armement.
Arrêté du 2 décembre 2009 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2009.
TexteArrêté du 2 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021469477
Texte parentLEGITEXT000021469468
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