Arrêté du 16 novembre 2005 · Article

Article Annexe 1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2024.

TexteArrêté du 16 novembre 2005
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000049197866
Texte parentLEGITEXT000021479939
Référencearticle Annexe 1 de l'arrêté du 16 novembre 2005 (version du 1er mars 2024)Légifrance →

1. COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION FINANCIÈRE

ACTES

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITIONS DE l'EXERCICE

Décisions portant imputation aux tiers cocontractants des sommes dues à l'Etat (1).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur de la préparation de l'avenir et de la programmation dont dispose le délégué général pour l'armement.

Dans la limite de 5 400 euros.

Le directeur des affaires juridiques et le directeur du service national et de la jeunesse dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 5 400 euros.

Les directeurs et chefs de service des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre et de l'armée de l'air non compétents en la matière.

Dans la limite de 5 400 euros.

Actes d'ordonnateur définis par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les autorités et les responsables des directions et services désignés par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.

Pour les actes et dans les limites prévus par l'arrêté du 23 avril 2015 organisant l'exercice des attributions de l'ordonnateur principal du ministère de la défense.


Décisions attributives de subventions à des associations sur des crédits d'intervention du programme 169 de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation (2).
Le secrétaire général pour l'administration, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et le directeur de la mémoire, de la culture et des archives.Dès le premier euro.

(1) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

(2) Hors " réserve parlementaire ". Les décisions attributives de subventions sont prises par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire dans les conditions précisées par la décision n° 188 du 4 janvier 2016 relative aux subventions aux associations. Le secrétaire général pour l'administration, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense et le directeur de la mémoire, de la culture et des archives restent compétents en matière de programmation des crédits correspondants ainsi que d'exécution des recettes et des dépenses.
Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 23 février 2024 (NOR : ARMD2405335A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049197866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.