Arrêté du 16 novembre 2005 · Article

Article Annexe 2

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 2010 au 23 juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 16 novembre 2005
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000022940632
Texte parentLEGITEXT000021479939
Référencearticle Annexe 2 de l'arrêté du 16 novembre 2005 (version du 23 octobre 2010)Légifrance →

1. COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE GESTION DU MATÉRIEL

ACTES (1)

AUTORITÉS CONCERNÉES

CONDITION DE L'EXERCICE

1° Décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins.

Dans la limite de 180 000 euros correspondant à la valeur inventaire des matériels. Au-delà du seuil de compétence ainsi établi, les décisions sont prononcées par :

Le directeur du service de la poste interarmées relevant du chef d'état-major des armées.

Le chef d'état-major des armées.

Le directeur des ressources humaines dont dispose le délégué général pour l'armement.

Le délégué général pour l'armement.

Le sous-chef d'état-major "soutiens et finances" de l'état-major de la marine et l'ensemble des directeurs et chefs des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception, d'une part, des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre, de l'armée de l'air et du directeur central du personnel militaire de la marine non compétents en la matière et des directeurs centraux du service du soutien de la flotte et de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle du matériel aéronautique du ministère de la défense et du service industriel de l'aéronautique, d'autre part, non concernés par la limitation de l'espèce.

Le chef d'état-major d'armée concerné.

Le directeur des affaires juridiques, le directeur du service national, le directeur central du service d'infrastructure de la défense et le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Le ministre de la défense.

2° Décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge de l'Etat en tout ou partie (2).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant du chef d'état-major des armées.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur d'inventaire des matériels.

L'ensemble des directeurs des organismes centraux et le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement à l'exception du directeur du développement international, non compétent en la matière.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur d'inventaire des matériels.

Les directeurs des ressources humaines du ministère de la défense, des affaires juridiques, du service national, le directeur central du service d'infrastructure de la défense et le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale dont dispose le secrétaire général pour l'administration.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur d'inventaire des matériels.

Le sous-chef d'état-major "soutiens et finances" de l'état-major de la marine et l'ensemble des directeurs des organismes centraux relevant des chefs d'états-majors d'armée à l'exception des directeurs centraux des ressources humaines de l'armée de terre, de l'armée de l'air et du directeur central du personnel militaire de la marine non compétents en la matière.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur d'inventaire des matériels.

Le directeur de la protection et de la sécurité de la défense.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur d'inventaire des matériels.

3° Approbation des différences dans les envois de comptable à comptable (2).

L'ensemble des directeurs des organismes centraux et le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement à l'exception du directeur du développement international et du directeur des ressources humaines non compétents en la matière.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur inventaire des matériels.

Le directeur central de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la défense relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air.

Dans la limite de 110 000 euros correspondant à la valeur inventaire des matériels.

4° Décisions concernant les délivrances en supplément de l'armement ou en sus des allocations réglementaires.

L'ensemble des directeurs des organismes centraux et le chef du service central de la modernisation et de la qualité dont dispose le délégué général pour l'armement à l'exception du directeur du développement international et du directeur des ressources humaines non compétents en la matière.

Dans la limite de 72 000 euros (3).

(1) Il s'agit des actes relatifs à la fonction d'ordonnateur-répartiteur prévue par le décret n° 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense et ses textes d'application.

(2) Au-delà du seuil de compétence ainsi établi, le directeur des affaires financières est compétent pour l'ensemble des actes relevant de l'espèce.

(3) Au-delà du seuil ainsi fixé, seul le ministre de la défense est compétent.

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