Décret n°2009-1550 du 14 décembre 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2009.

TexteDécret n°2009-1550 du 14 décembre 2009
IdentifiantLEGIARTI000021483227
Texte parentLEGITEXT000021483222
Référencearticle 3 du décret n°2009-1550 du 14 décembre 2009 (version du 16 décembre 2009)Légifrance →

1. Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er versée aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à taux majoré servie aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est égal à 219,53 €.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021483227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.