Arrêté du 18 novembre 2009 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 16 août 2015.

TexteArrêté du 18 novembre 2009
RattachementTITRE IV : MODALITES D'ACCES AUX INFORMATIONS DU REGISTRE NATIONAL
IdentifiantLEGIARTI000031106970
Texte parentLEGITEXT000021483242
Référencearticle 13 de l'arrêté du 18 novembre 2009 (version du 16 août 2015)Légifrance →

1. Indicateurs.

2. Au plus tard le 31 mai de chaque année, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie transmet aux personnes ayant effectué une déclaration annuelle pour les piles et accumulateurs portables ou automobiles en application des articles 4 et 5 du présent arrêté :

3. ― la part de leurs mises sur le marché de piles et accumulateurs, exprimée en pourcentage du tonnage total de piles et accumulateurs déclarés mis sur le marché durant l'année précédente ;

4. ― la part des déchets de piles et d'accumulateurs qu'il a enlevés ou fait enlever, exprimée en pourcentage du tonnage total de piles et accumulateurs usagés déclarés enlevés durant l'année précédente ;

5. -les taux de collecte selon la méthode de calcul définie par la directive 2006/66/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031106970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.