Arrêté du 18 novembre 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 août 2015.

TexteArrêté du 18 novembre 2009
RattachementTITRE II : PROCEDURE DE DECLARATION DES PRODUCTEURS AU REGISTRE NATIONAL
IdentifiantLEGIARTI000031106950
Texte parentLEGITEXT000021483242
Référencearticle 6 de l'arrêté du 18 novembre 2009 (version du 16 août 2015)Légifrance →

1. Données relatives au traitement.

2. Au plus tard le 31 mars de chaque année, les producteurs déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage des déchets de piles et d'accumulateurs portables traités l'année précédente :

3. ― selon les distinctions établies aux 1 et 3 de l'annexe du présent arrêté ; et

4. ― en distinguant s'ils ont été effectivement réutilisés, recyclés, valorisés ou éliminés ; et

5. ― en distinguant s'ils ont été traités en France ou à l'étranger, en indiquant de quel pays il s'agit.

6. Les producteurs déclarent également à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, selon les distinctions établies aux 1 et 3 de l'annexe du présent arrêté, le tonnage des substances, produits ou déchets issus du traitement des déchets de piles et d'accumulateurs concernés, en précisant pour chaque fraction le type de traitement final et, le cas échéant, l'installation destinataire finale s'agissant des déchets.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031106950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.