1. Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.
Décret n°98-1195 du 23 décembre 1998 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteDécret n°98-1195 du 23 décembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006509463
Texte parentLEGITEXT000021486686
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