1. Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à une nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
Décret n°93-486 du 25 mars 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteDécret n°93-486 du 25 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006929376
Texte parentLEGITEXT000021486692
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