1. Les personnalités fonctionnaires ou non fonctionnaires qui apportent leur concours à la délégation de façon continue sans renoncer à leur activité principale sont nommées, sur proposition du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale par le Premier ministre pour l'accomplissement d'une mission précise et temporaire en qualité de conseiller technique ou d'expert, de chargé de mission ou d'étude, de président ou de secrétaire de comité ou de groupe de travail.
Décret n°63-893 du 28 août 1963 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteDécret n°63-893 du 28 août 1963
IdentifiantLEGIARTI000006502395
Texte parentLEGITEXT000021486694
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.