1. Les personnalités fonctionnaires ou non fonctionnaires qui apportent leur concours de façon intermittente sans renoncer à leur activité principale sont nommées, sur proposition du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale par le Premier ministre pour l'exécution d'enquêtes ou la rédaction de rapports ou tous autres travaux nécessaires au fonctionnement de la délégation.
Décret n°63-893 du 28 août 1963 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteDécret n°63-893 du 28 août 1963
IdentifiantLEGIARTI000006502397
Texte parentLEGITEXT000021486694
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