1. Les personnels visés à l'article 1er ci-dessus peuvent prétendre au remboursement des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.
Décret n°63-893 du 28 août 1963 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2009.
TexteDécret n°63-893 du 28 août 1963
IdentifiantLEGIARTI000021486769
Texte parentLEGITEXT000021486694
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