1. Le montant de l'indemnité spéciale mensuelle susceptible d'être allouée aux personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 15 décembre 2000 susvisé ne peut excéder le traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 317.
Arrêté du 15 décembre 2000 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2000.
TexteArrêté du 15 décembre 2000
IdentifiantLEGIARTI000019650952
Texte parentLEGITEXT000021486713
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