LOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009
RattachementTITRE II : PREVENIR L'APPARITION D'UNE FRACTURE NUMERIQUE DANS LE TRES HAUT DEBIT
IdentifiantLEGIARTI000021491937
Texte parentLEGITEXT000021491878
Référencearticle 26 de la loi n°2009-1572 du 17 décembre 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° Après le 17° de l'article L. 32, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé : « 17° bis Itinérance ultramarine. « On entend par prestation d'itinérance ultramarine celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles déclaré sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre opérateur de radiocommunications mobiles fournissant des services de communications mobiles sur réseau public terrestre dans un autre de ces territoires, en vue de permettre l'utilisation du réseau du premier, dit "opérateur du réseau visité”, par les clients du second, dit "opérateur du réseau d'origine”, pour émettre ou recevoir des communications à destination de l'un de ces territoires ou d'un Etat membre de la Communauté européenne. » ; 2° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II est ainsi rédigée :

2. « Section 6

3. « Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine

4. « Art. L. 34-10. - Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de la Communauté s'appliquent aux prestations d'itinérance ultramarine. » ; 3° Au 3° de l'article L. 36-7 et à la première phrase du 1° de l'article L. 36-11, les mots : « du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de la Communauté ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des postes et des communications électroniques : art. L32, art. L34-10, art. L36-7, art. L36-11
    Divisions : Section 6 : Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021491937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.