Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Après l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 44-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 44-1. - Les fournisseurs d'accès à internet qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre sont tenus de proposer à ces derniers, lorsqu'ils changent de fournisseur, une offre leur permettant de continuer, pour une durée de six mois à compter de la résiliation, à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l'adresse électronique attribuée sous son nom de domaine par ledit fournisseur d'accès à internet. »
3. II. ― Le I s'applique aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi.
Ce que cet article a modifié
I. -
A créé :
- Code des postes et des communications électroniques Art. L44-1 II.
- Le I s'applique aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi.