Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
RattachementTITRE II : ORGANISATION ET PREVENTION
IdentifiantLEGIARTI000021492432
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 20 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →

1. Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale des opérations mentionnées à l'article 19 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée et à l'article 19 du présent décret.

2. La caisse de sécurité sociale de Mayotte rend annuellement compte à la Caisse nationale de l'ensemble de ses activités en matière de prévention.

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