Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  1. TITRE III : PRESTATIONS
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000021492450
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 23 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →

1. Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie a été reconnu, les prestations servies à l'assuré à titre provisionnel dans les conditions déterminées à l'article 24 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée s'imputent sur le montant des prestations dues en vertu de la législation des accidents de travail et maladies professionnelles.

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