1. Dans le cas où la victime est hospitalisée dans une clinique privée dont les tarifs sont plus élevés que ceux de l'établissement hospitalier public de même nature le plus proche, la caisse, sauf le cas d'urgence, et sauf circonstances exceptionnelles, n'est tenue au paiement des frais que dans les limites de son tarif de responsabilité mentionné au deuxième alinéa de l'article 28 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée.
Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
Rattachement
CHAPITRE II : PRESTATIONS EN NATURE
- TITRE III : PRESTATIONS
- CHAPITRE II : PRESTATIONS EN NATURE
IdentifiantLEGIARTI000021492452
Texte parentLEGITEXT000021492375
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