Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
RattachementCHAPITRE II : PRESTATIONS EN NATURE
TITRE III : PRESTATIONS
CHAPITRE II : PRESTATIONS EN NATURE
IdentifiantLEGIARTI000021492455
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 27 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →
1. La décision prise par la caisse de sécurité sociale en application de l'article 26 du présent décret est notifiée à la victime et à son médecin traitant. Lorsqu'il s'agit d'une décision de refus, la notification à la victime est faite par tout moyen permettant d'établir la date certaine.
2. Dans le cas où le bénéfice de la réadaptation fonctionnelle a été demandé par la victime, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois, à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de la victime.
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