Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
RattachementCHAPITRE III : L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE
TITRE III : PRESTATIONS
CHAPITRE III : L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE
IdentifiantLEGIARTI000021492464
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 28 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →
1. La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article 35 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est égale à 60 %.
2. La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa du même article 35 est égale à 0, 834 %.
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