1. La durée d'interruption du travail mentionnée au troisième alinéa de l'article 35 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixée à trois mois.
Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
Rattachement
CHAPITRE III : L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE
- TITRE III : PRESTATIONS
- CHAPITRE III : L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE
IdentifiantLEGIARTI000021492465
Texte parentLEGITEXT000021492375
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