Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
RattachementCHAPITRE III : L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE
TITRE III : PRESTATIONS
CHAPITRE III : L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE
IdentifiantLEGIARTI000021492457
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 32 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →
1. L'indemnité journalière prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est mise en paiement par la caisse de sécurité sociale dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail, sans préjudice des dispositions de l'article 36 du présent décret.
2. L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec les revenus de remplacement ou allocations de chômage et de préretraite mentionnés dans le code du travail applicable à Mayotte.
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