Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
Rattachement
CHAPITRE III : L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE
  1. TITRE III : PRESTATIONS
  2. CHAPITRE III : L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE
IdentifiantLEGIARTI000021492466
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 33 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →

1. L'indemnité journalière prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est payable aux époques fixées par le règlement intérieur de la caisse de sécurité sociale, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours.

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