Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
Rattachement
CHAPITRE III : L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE
  1. TITRE III : PRESTATIONS
  2. CHAPITRE III : L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE
IdentifiantLEGIARTI000021492459
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 34 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →

1. Lorsque, avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, la victime reprend un travail léger avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la caisse de sécurité sociale et lui adresser :

2. 1° Un certificat du médecin traitant accordant ladite autorisation ;

3. 2° Une attestation de l'employeur indiquant la nature exacte de l'emploi et la rémunération correspondante. Une nouvelle attestation de l'employeur doit être adressée par la victime à la caisse de sécurité sociale lors de tout changement survenu dans la nature de l'emploi occupé ou le montant de la rémunération perçue.

4. Le médecin-conseil se prononce sur le point de savoir si la reprise du travail est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La caisse notifie sa décision sur le maintien total ou partiel de l'indemnité journalière.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021492459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.