Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
RattachementCHAPITRE III : L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE
TITRE III : PRESTATIONS
CHAPITRE III : L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE
IdentifiantLEGIARTI000021492461
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 36 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →
1. Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article 64 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, la caisse de sécurité sociale fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
2. Dans le cas où ce certificat n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par tout moyen permettant d'établir la date certaine qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin-traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
3. La notification de la décision de la caisse de sécurité sociale est adressée à la victime par tout moyen permettant d'établir la date certaine.
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