1. Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article 38 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée.
Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 · Article
Article 40
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
Rattachement
SECTION 1 : VICTIMES
- TITRE III : PRESTATIONS
- CHAPITRE IV : INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE
- SECTION 1 : VICTIMES
IdentifiantLEGIARTI000021492482
Texte parentLEGITEXT000021492375
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