1. La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
Rattachement
SECTION 1 : VICTIMES
- TITRE III : PRESTATIONS
- CHAPITRE IV : INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE
- SECTION 1 : VICTIMES
IdentifiantLEGIARTI000021492483
Texte parentLEGITEXT000021492375
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