Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
Rattachement
SECTION 2 : AYANTS DROIT
  1. TITRE III : PRESTATIONS
  2. CHAPITRE IV : INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE
  3. SECTION 2 : AYANTS DROIT
IdentifiantLEGIARTI000021492491
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 43 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →

1. La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au premier alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée en faveur du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est fixée à 40 %. La durée mentionnée au même alinéa est de deux ans.

2. La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente viagère prévue au deuxième alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixée à 20 %. Le minimum de la rente viagère institué en faveur du nouveau conjoint de la victime ne peut être inférieur à la moitié de la rente de 40 %.

3. La fraction du salaire annuel de la victime qui sert de base au complément de rente prévu en faveur du conjoint survivant par le cinquième alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixée à 20 %.L'âge minimum que doit avoir ce dernier est de cinquante-cinq ans. Le pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale prévue au même alinéa est fixé à 50 %. Sa durée minimale est fixée à trois mois.

4. Est reconnu atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 % le conjoint survivant qui se trouve hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un gain supérieur à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti.

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