Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
RattachementSECTION 2 : AYANTS DROIT
TITRE III : PRESTATIONS
CHAPITRE IV : INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE
SECTION 2 : AYANTS DROIT
IdentifiantLEGIARTI000021492485
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 44 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →
1. Un conjoint survivant qui sollicite le bénéfice des dispositions du cinquième alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée adresse à la caisse de sécurité sociale une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.
2. Cette demande comporte un questionnaire. Le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.
3. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
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