Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
RattachementSECTION 2 : AYANTS DROIT
TITRE III : PRESTATIONS
CHAPITRE IV : INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE
SECTION 2 : AYANTS DROIT
IdentifiantLEGIARTI000021492486
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 45 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →
1. La caisse de sécurité sociale, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article 44 du présent décret, doit prendre l'avis du service du contrôle médical.
2. Au vu des renseignements recueillis, il est statué par la caisse sur l'attribution du complément de rente de 20 % et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
3. La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant le bénéfice du complément de rente de 20 %, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé.
4. La décision doit être notifiée immédiatement au conjoint survivant par tout moyen permettant d'établir la date certaine.
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