Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
RattachementSECTION 2 : AYANTS DROIT
TITRE III : PRESTATIONS
CHAPITRE IV : INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE
SECTION 2 : AYANTS DROIT
IdentifiantLEGIARTI000021492492
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 46 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →
1. La caisse de sécurité sociale peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 % obtenu en raison d'une incapacité générale de travail de 50 %.
2. Le bénéficiaire est tenu de se prêter à ces examens. Il est tenu, en outre, d'aviser la caisse de sécurité sociale lorsque, par suite de l'amélioration de son état, les conditions de pourcentage minimal de l'incapacité de travail générale ne se trouvent plus remplies.
3. En cas d'inobservation de ces obligations par le conjoint survivant, la caisse est fondée à supprimer le complément de rente de 20 %.
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