Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
Rattachement
SECTION 2 : AYANTS DROIT
  1. TITRE III : PRESTATIONS
  2. CHAPITRE IV : INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE
  3. SECTION 2 : AYANTS DROIT
IdentifiantLEGIARTI000021492488
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 48 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →

1. La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est fixée à vingt ans.

2. La fraction du salaire annuel de la victime, prévue au deuxième alinéa du même article 45 de l'ordonnance du 13 décembre 2006, est fixée, pour chaque orphelin de père ou de mère remplissant les conditions requises, à 25 % dans la limite de deux orphelins et à 20 % au-delà de deux.

3. Cette fraction est fixée à 30 % si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021492488, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.