Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
RattachementSECTION 2 : AYANTS DROIT
TITRE III : PRESTATIONS
CHAPITRE IV : INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE
SECTION 2 : AYANTS DROIT
IdentifiantLEGIARTI000021492489
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 49 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →
1. La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article 48 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, est fixée à 10 %.
2. Les fractions du salaire annuel de la victime, prévues respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article 49 de cette ordonnance sont fixées à 30 % et à 85 %.
3. Pour l'application de l'article 50 de cette ordonnance, au décès de la victime, la caisse de sécurité sociale répartit également les rentes entre chaque conjoint survivant.
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