Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 novembre 2018.

TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
RattachementTITRE III : PRESTATIONS
IdentifiantLEGIARTI000037585341
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 5 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 7 novembre 2018)Légifrance →

1. Les dispositions du titre III du livre IV du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Mayotte ainsi que, pour les besoins de cette application, les dispositions de ce code auxquelles ces dispositions renvoient, sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Au quatrième alinéa de l'article R. 434-18, les mots : " prévu à l'article L. 361-1 " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 20-8-8 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte " ;

3. 2° Les articles R. 434-20 à R. 434-24 ne sont pas applicables ;

4. 3° A l'article R. 434-27, les mots : " est fixé à 276 000 anciens francs à la date du 1er septembre 1954 " sont remplacés par les mots : " est le montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte " ;

5. 4° L'article R. 437-1 n'est pas applicable.

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