Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 · Article

Article 50

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
Rattachement
SECTION 2 : AYANTS DROIT
  1. TITRE III : PRESTATIONS
  2. CHAPITRE IV : INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE
  3. SECTION 2 : AYANTS DROIT
IdentifiantLEGIARTI000021492490
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 50 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →

1. Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente peut être versée immédiatement à la veuve ou aux ayants droit des victimes sur leur demande.

2. La caisse de sécurité sociale apprécie le bien-fondé de cette demande et, le cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant lesquelles elle sera remboursée par prélèvement sur les premiers arrérages, sous réserve des dispositions ci-après.

3. Le montant de l'allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant probable des arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie d'ayants droit.

4. Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales, sur les arrérages des quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être échelonné sur une période de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun cas excéder deux ans.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021492490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.