Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 · Article

Article 55

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
Rattachement
SOUS SECTION 3 : ATTRIBUTION DE LA RENTE
  1. TITRE III : PRESTATIONS
  2. CHAPITRE IV : INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE
  3. SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. SOUS SECTION 3 : ATTRIBUTION DE LA RENTE
IdentifiantLEGIARTI000021492514
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 55 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →

1. Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de sécurité sociale se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

2. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente sont, en matière d'accidents du travail, celui annexé au décret n° 82-1135 du 23 décembre 1982, modifié par le décret n° 93-74 du 18 janvier 1993 et, en matière de maladies professionnelles, celui annexé au décret n° 99-323 du 27 avril 1999. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

3. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par tout moyen permettant d'établir la date certaine. Le double de cette décision est envoyé à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.

4. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article 54.

5. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.

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