Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
RattachementSOUS SECTION 4 : ENTREE EN JOUISSANCE ET SERVICE DE LA RENTE
TITRE III : PRESTATIONS
CHAPITRE IV : INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
SOUS SECTION 4 : ENTREE EN JOUISSANCE ET SERVICE DE LA RENTE
IdentifiantLEGIARTI000021492517
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 56 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →
1. Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé.
2. La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
3. En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.
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