Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
RattachementSOUS SECTION 4 : ENTREE EN JOUISSANCE ET SERVICE DE LA RENTE
TITRE III : PRESTATIONS
CHAPITRE IV : INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE
SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
SOUS SECTION 4 : ENTREE EN JOUISSANCE ET SERVICE DE LA RENTE
IdentifiantLEGIARTI000021492516
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 57 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →
1. Les rentes mentionnées à l'article 51 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée sont payables à la résidence du titulaire, par trimestre et à terme échu.
2. Les dates de paiement sont fixées par arrêté du préfet de Mayotte, sur proposition du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale. Le préfet peut décider que la rente est versée mensuellement lorsque le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 50 %.
3. En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
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