Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 · Article

Article 58

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
Rattachement
SOUS SECTION 5 : TRAVAILLEURS ETRANGERS
  1. TITRE III : PRESTATIONS
  2. CHAPITRE IV : INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE
  3. SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
  4. SOUS SECTION 5 : TRAVAILLEURS ETRANGERS
IdentifiantLEGIARTI000021492518
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 58 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →

1. Le capital mentionné au premier alinéa de l'article 55 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est égal à trois fois le montant annuel de la rente.

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