1. Le capital mentionné au premier alinéa de l'article 55 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée est égal à trois fois le montant annuel de la rente.
Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 · Article
Article 58
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
Rattachement
SOUS SECTION 5 : TRAVAILLEURS ETRANGERS
- TITRE III : PRESTATIONS
- CHAPITRE IV : INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE
- SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
- SOUS SECTION 5 : TRAVAILLEURS ETRANGERS
IdentifiantLEGIARTI000021492518
Texte parentLEGITEXT000021492375
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