Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 · Article

Article 59

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
Rattachement
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
  1. TITRE IV : PROCEDURES. ― REVISION. ― RECHUTE. ― ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE DE MAYOTTE
  2. CHAPITRE IER : DECLARATIONS ET FORMALITES
  3. SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000021492495
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 59 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →

1. La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue, conformément à l'article 60 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

2. Elle doit être envoyée par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.

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