Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 · Article

Article 60

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.

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TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
Rattachement
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
  1. TITRE IV : PROCEDURES. ― REVISION. ― RECHUTE. ― ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE DE MAYOTTE
  2. CHAPITRE IER : DECLARATIONS ET FORMALITES
  3. SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000021492493
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 60 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →

1. La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article 61 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée doit être faite soit par tout moyen permettant d'établir la date certaine, soit par remise à la caisse contre décharge, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.

2. Pour la déclaration des accidents dont sont victimes hors des locaux de l'établissement les personnes mentionnées aux 1°, 4°, 17° et 19° de l'article 4 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, le délai imparti à l'employeur ne commence à courir que du jour où il a été informé de l'accident.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021492493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.