Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 · Article

Article 64

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.

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TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
Rattachement
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT OU DE LA MALADIE PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE
  1. TITRE IV : PROCEDURES. ― REVISION. ― RECHUTE. ― ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE DE MAYOTTE
  2. CHAPITRE IER : DECLARATIONS ET FORMALITES
  3. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT OU DE LA MALADIE PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE
IdentifiantLEGIARTI000021492498
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 64 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →

1. La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

2. Il en est de même lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 68 du présent décret, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021492498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.