Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 · Article

Article 66

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
Rattachement
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT OU DE LA MALADIE PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE
  1. TITRE IV : PROCEDURES. ― REVISION. ― RECHUTE. ― ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE DE MAYOTTE
  2. CHAPITRE IER : DECLARATIONS ET FORMALITES
  3. SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT OU DE LA MALADIE PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE
IdentifiantLEGIARTI000021492500
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 66 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →

1. Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse de sécurité sociale.

2. En cas d'enquête effectuée par la caisse sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021492500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.