Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
RattachementSECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT OU DE LA MALADIE PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE
TITRE IV : PROCEDURES. ― REVISION. ― RECHUTE. ― ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE DE MAYOTTE
CHAPITRE IER : DECLARATIONS ET FORMALITES
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT OU DE LA MALADIE PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE
IdentifiantLEGIARTI000021492503
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 67 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →
1. Le dossier constitué par la caisse de sécurité sociale comprend :
2. 1° La déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
3. 2° Les divers certificats médicaux ;
4. 3° Les constats faits par la caisse ;
5. 4° Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
6. 5° Eventuellement, le rapport de l'expert technique.
7. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
8. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
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