1. En application de l'article 50 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée, lorsqu'un homme est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, la rente est répartie en fonction de la durée de l'union concernée rapportée à celle de la totalité des unions du défunt.
Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 23 août 2014.
TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
RattachementTITRE III : PRESTATIONS
IdentifiantLEGIARTI000029390614
Texte parentLEGITEXT000021492375
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