Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
RattachementSECTION 1 : EXPERTISES
TITRE IV : PROCEDURES. ― REVISION. ― RECHUTE. ― ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE DE MAYOTTE
CHAPITRE II : ENQUETES. ― EXPERTISES. ― CONTROLES. ― DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION 1 : EXPERTISES
IdentifiantLEGIARTI000021492505
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 71 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →
1. La caisse de sécurité sociale peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article 61 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée ou par quelque moyen que ce soit, faire procéder à un examen de la victime par un médecin-conseil.
2. S'il y a désaccord entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant au caractère professionnel de la lésion ou de la maladie ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à une expertise.
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