Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 · Article

Article 72

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
Rattachement
SECTION 2 : CONTROLE MEDICAL ET CONTROLE ADMINISTRATIF
  1. TITRE IV : PROCEDURES. ― REVISION. ― RECHUTE. ― ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE DE MAYOTTE
  2. CHAPITRE II : ENQUETES. ― EXPERTISES. ― CONTROLES. ― DISPOSITIONS DIVERSES
  3. SECTION 2 : CONTROLE MEDICAL ET CONTROLE ADMINISTRATIF
IdentifiantLEGIARTI000021492506
Texte parentLEGITEXT000021492375
Référencearticle 72 du décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 (version du 19 décembre 2009)Légifrance →

1. Le contrôle médical de la victime est exercé, soit sur la demande de la caisse, soit sur l'initiative du médecin-conseil, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'assurance maladie, sous réserve des dispositions ci-après.

2. La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle médical tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoires et ordonnances en sa possession ainsi que la feuille d'accident mentionnée à l'article 63 de l'ordonnance du 13 décembre 2006 susvisée. La victime doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies professionnelles antérieurs et, au cas où il s'agit d'une rechute, fournir tous renseignements qui lui sont demandés sur son état de santé antérieur.

3. Les décisions prises par la caisse à la suite du contrôle médical, notamment la décision fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure, doivent être immédiatement notifiées par elle à la victime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021492506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.