1. La caisse de sécurité sociale, lorsqu'elle prend en charge la rechute, paie les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation ainsi que, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue pendant cette période.
Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 · Article
Article 75
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
Rattachement
CHAPITRE III : REVISION. ― RECHUTE
- TITRE IV : PROCEDURES. ― REVISION. ― RECHUTE. ― ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE DE MAYOTTE
- CHAPITRE III : REVISION. ― RECHUTE
IdentifiantLEGIARTI000021492468
Texte parentLEGITEXT000021492375
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