1. Dans le cas où la victime refuse de se prêter à l'examen de contrôle prévu à l'article 78 du présent décret, la caisse de sécurité sociale peut décider la suspension du service de la rente.
Décret n°2009-1576 du 16 décembre 2009 · Article
Article 79
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-1576 du 16 décembre 2009
Rattachement
CHAPITRE III : REVISION. ― RECHUTE
- TITRE IV : PROCEDURES. ― REVISION. ― RECHUTE. ― ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE DE MAYOTTE
- CHAPITRE III : REVISION. ― RECHUTE
IdentifiantLEGIARTI000021492472
Texte parentLEGITEXT000021492375
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